Préavis réduit de 7 jours – arrêt de la Cour de cassation

Le 12 avril 2021, la Cour de cassation a décidé que les ouvriers ne peuvent plus se voir imposer un délai de préavis réduit à 7 jours pour la première partie.


Hanne De Roo, CENTRE DE COMPÉTENCE EMPLOI & SÉCURITÉ SOCIALE
09 juin 2021

Jusqu’il y a peu, un employeur pouvait légalement stipuler un délai de préavis réduit de 7 jours via le règlement de travail ou le contrat de travail pour les ouvriers qui avaient moins de 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2013, c’est-à-dire qui étaient entrés en service après le 1er juillet 2013 et qui ont ensuite été licenciés par l’employeur. Cette courte période de 7 jours s’appliquait donc à la première partie du délai de préavis en cas de licenciement après 2014. La Cour de cassation a toutefois décidé de mettre un terme à l’application de cette loi.

La Cour de cassation a donné raison aux ouvriers, à savoir que le délai de préavis réduit de 7 jours ne peut s’appliquer que lorsque le licenciement a effectivement lieu au cours des 6 premiers mois d’ancienneté du travailleur. En d’autres termes, la clause ne peut être utilisée que pendant les 6 premiers mois d’occupation, c’est-à-dire entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013. Il est évident que cette période est révolue depuis longtemps pour tous les ouvriers.

En vertu de cet arrêt de la Cour de cassation, lorsqu’un employeur licencie un ouvrier qui était déjà employé au moment de l’entrée en vigueur du statut unique le 1er janvier 2014, il ne peut plus recourir au délai de préavis réduit de 7 jours pour calculer la première partie du délai de préavis. Les employeurs devront désormais appliquer les délais de préavis légaux ou sectoriels normaux – souvent plus longs – lorsqu’ils licencient ces ouvriers.

Les employeurs qui continuent à recourir au délai réduit de 7 jours pour la première partie du délai de préavis risquent de devoir payer une indemnité de préavis supplémentaire.

> Lien vers l’arrêt de la Cour de cassation 

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